[Tribune] Révision du contrat de vente en raison d'imprévus : quelle nouveauté ?
Le nouvel article 1195 prévoit que : "si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant...
Je m'abonneLorsque vous achetez des biens à un fournisseur, que cela soit dans le cadre de relations habituelles ou de façon ponctuelle, la première étape est celle de la négociation de l'ensemble des clauses contractuelles (objet, prix, modalités de l'exécution, etc.). Il peut toutefois arriver que des événements postérieurs à la conclusion du contrat changent radicalement l'économie du contrat. Est-il possible en pratique d'exiger la renégociation du contrat ?
Pratique contractuelle : prévoir une clause de renégociation du contrat de vente ou d'achat !
Dans la célèbre affaire du Canal de Craponne (Cass. Civ, 6 mars 1876), les juges avaient considéré que les tribunaux ne pouvaient intervenir pour modifier les conventions des parties, et ce même en cas de changement de circonstances affectant l'équité du contrat. Si cette jurisprudence a par la suite été nuancée, les parties avaient pris l'habitude de prévoir contractuellement des clauses pour anticiper les risques liés à l'imprévision.
Ces clauses, dites de hardship ou de sauvegarde, permettent d'exiger une renégociation des termes du contrat en cas d'événements modifiant considérablement l'économie du contrat. Ces clauses peuvent viser des éléments précis (comme l'augmentation du prix d'une matière première ou l'obsolescence d'une technologie, etc.) ou générique, tel qu'un "changement imprévisible des circonstances". Elles prévoient également, en principe, dans quelle mesure l'équilibre contractuel devra être modifié pour permettre leur mise en oeuvre. Enfin, les parties pourront prévoir les conséquences d'un échec de la négociation : résiliation du contrat, intervention d'un médiateur, la saisine du juge, etc.
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L'adoption dans le Code civil en 2016 de la théorie de l'imprévision, strictement encadrée, modifiera sans doute légèrement la pratique contractuelle.
Les nouveautés : l'insertion de la théorie de l'imprévision dans le Code civil
Le nouvel article 1195 prévoit aujourd'hui que : "si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant." L'article prévoit également qu'en cas d'échec de la renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat ou de faire appel à un juge pour "procéder à son adaptation".
Les parties n'ayant pas forcément envie de s'en remettre au juge, il est possible que l'adoption de ce nouvel article ait pour effet de systématiser la prévision des conditions de renégociation en cas de circonstances imprévisibles.
La question se posera également pour les parties d'exclure l'application de l'article 1195, en prévoyant une clause de sauvegarde particulière, voire dans certains cas, en insérant une clause dans laquelle les deux parties pleinement informées décident d'assumer le risque lié aux circonstances imprévisibles. Vous entourer d'un professionnel du droit pourra vous aider à réduire le risque d'imprévision et à optimiser la négociation de vos contrats de distribution.
Source : Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Par Gérard Picovschi, avocat - Selas Avocats Picovschi