[Juridique] Rupture des relations commerciales: attention au préavis
Publié par Gérard Picovschi, cabinet Selas Avocats Picovschi le | Mis à jour le
Invoquer la force majeure à son profit afin de se dédouaner de tout abus peut emporter une certaine complexité dans sa démonstration. En effet, ce n'est qu'en matière de marchés publics que la pandémie de Covid-19 a été considérée comme telle.
La crise majeure que nous traversons peut mener les professionnels des activités de production et de distribution ou de services à repenser leur actuelle chaîne de valeur. La rupture des relations commerciales représente une des premières solutions. Le risque d'abus en la matière, pourtant, n'est pas moins important. Revenir sur certains aspects particuliers de la législation commerciale applicable permettra aux directeurs d'achats de prévenir l'engagement de la responsabilité de leur entreprise.
Rupture des relations commerciales : principe et sanctions
La rupture abusive de relations commerciales est en réalité une pratique restrictive de concurrence, sanctionnée à ce titre par l'article L.442-1 du Code de commerce : "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels". Ainsi, une entreprise se doit de respecter une certaine durée de préavis avant de rompre un partenariat commercial. Évidemment, la loi impose une limite maximum, soit celle de 18 mois. De plus, elle prévoit que l'existence d'un cas de force majeure peut venir exonérer l'entreprise en question de cette obligation de préavis.
En d'autres termes, sera considérée comme brutale la rupture de relation commerciale réalisée sans préavis ou dans un délai insuffisant. Par ailleurs, il est important de garder en tête que cette sanction n'est prévue qu'à l'égard de la rupture d'une relation commerciale dite établie, soit suivie, stable et continue, que la rupture soit totale ou partielle. C'est alors l'auteur de cet acte qui devra répondre d'une indemnisation visant à réparer le préjudice issu de la brutalité. En outre, ce sera le gain manqué subi par la victime qui fera l'objet de dommages et intérêts. Le plus souvent, le montant de cette indemnisation sera calculé en fonction de la marge qui aurait dû être réalisée en cas de respect de la durée de préavis adéquat.
Notons que le juge pourrait également trouver opportun de prendre en compte les pertes subies, soit un montant correspondant aux avances et investissements effectués, des coûts inéluctables compte tenu de la brutalité de la rupture supportée.
Rompre les relations commerciales en période de Covid : est-ce possible ?
Il semble qu'invoquer la force majeure à son profit afin de se dédouaner de tout abus puisse emporter une certaine complexité dans sa démonstration. En effet, ce n'est qu'en matière de marchés publics que la pandémie de Covid-19 a été considérée comme telle, depuis une déclaration ministérielle du 28 février 2020.
En contentieux, le juge usera de pouvoir souverain d'appréciation et d'application casuistique afin de déterminer si la pandémie fut ou non un cas de force majeure. En d'autres termes, chaque rupture de relation commerciale établie est unique et aucune solution systématique ne trouvera à s'appliquer.
Finalement, en tant que directeur des achats, l'enjeu principal est de pouvoir justifier de circonstances extérieures motivant les ruptures commerciales envisagées. La bonne foi de l'auteur de ces dernières devra être démontrée et s'appuyer sur des faits concrets ayant rendu inévitable un tel événement. Il ne saurait donc leur être trop conseillé de prendre en compte de manière sérieuse l'obligation de loyauté qui les tient envers leurs partenaires commerciaux, avant de prendre une décision qui pourrait nuire à l'entreprise, et ce, en pleine période d'incertitude conjoncturelle.
Par Gérard Picovschi, avocat au sein du cabinet Selas Avocats Picovschi
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